Les fondations naissent dans le droit français en 1987. Seul existe alors le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Dès l’année suivante cependant, apparaissent les fondations abritées, et leur corolaire, les fondations abritantes. Depuis, d’autres statuts plus ou moins spécifiques ont vu le jour dans le droit français. Cet article cherche à établir une comparaison des huit statuts de fondations en France.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons la définition d’une fondation. Celle-ci apparait à l’article 18 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Une fondation est « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». En d’autres termes, une fondation est l’entité qui reçoit un patrimoine et le met au profit d’une cause d’intérêt général.
Dès lors, plusieurs points de comparaison des statuts des fondations en France émergent. Cet article en explore quatre. D’abord, quelles sont les causes d’intérêt général auxquelles peuvent se consacrer les différentes fondations ? Puis, quel est le montant minimum de patrimoine à consacrer selon les statuts ? Quelle est, ensuite, la capacité juridique de la fondation ? Et enfin qui la contrôle ?
La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.
Par définition les fondations doivent se consacrer à l’intérêt général. On peut néanmoins comparer les fondations selon leur objet statutaire. Celui-ci définit en effet la cause d’intérêt général à laquelle œuvre la fondation. On distingue donc deux types de fondations. Celles qui peuvent œuvrer à toutes les causes considérées d’intérêt général, d’une part. D’autre part, celles que leurs statuts limitent à un domaine spécifique.
Les fondations généralistes
Les articles 200 et 238 bis du Code des impôts définissent les domaines d’intérêt général. Plus précisément ils listent les champs d’activités qui font l’objet d’incitations fiscales pour les particuliers et les entreprises. Les fondations reconnues d’utilité publique peuvent choisir leur mission d’intérêt général parmi cette liste. Elles peuvent aussi avoir un objet plus précis, tant qu’il s’inscrit dans un domaine d’intérêt général. Enfin, elles peuvent aussi se définir comme généralistes. Elles listent alors dans leurs statuts les différents champs d’action de leur choix.
Les fonds de dotation et les fondations d’entreprise sont encore plus libres de définir leur objet. Ils peuvent donc se consacrer au domaine d’intérêt général de leur choix. Les fondations sous égide ne sont pas limitées dans l’absolu à un domaine d’intérêt général. En revanche, leur objet doit s’inscrire dans celui de leur fondation abritante.
Les fondations sectorielles
La fondation de coopération scientifique, d’abord, doit obligatoirement participer au développement de la recherche publique. Les activités de la fondation universitaire, ensuite, s’inscrivent dans les missions du service public de l’enseignement supérieur. La fondation partenariale a pour objet de développer à la fois l’enseignement supérieur et la recherche publique. Enfin, la fondation hospitalière a pour fonction de financer des actions de recherche dans le domaine de la santé.
Le montant minimum de la dotation est un critère de comparaison majeur des statuts de fondations en France. Il détermine d’une part la barrière à l’entrée pour créer une fondation. Il est d’autre part un gage de stabilité et d’ampleur des moyens que la fondation consacrera à la réalisation de sa mission.
- 1 500 000 euros sur 10 ans pour les fondations reconnues d’utilité publique
- 1 000 000 euros pour les fondations de coopération scientifique et universitaires
- 150 000 euros sur 5 ans pour les fondations d’entreprise et partenariales
- 15 000 euros en numéraire pour les fonds de dotation
- Pas de montant légal pour les fondations abritées, le minimum est fixé par la fondation abritante.
La capacité juridique des fondations est un critère essentiel de la comparaison de leurs statuts. Elle détermine en effet leur droit à ester en justice, à recevoir des libéralités, à administrer des biens en rapport ou non avec leur activité, et à faire appel à la générosité publique.
Les fondations universitaires, par définition, sont abritées par l’établissement qui les créé. Elles sont donc dépourvues de la personnalité morale. De même, les fondations sous égide bénéficient de la personnalité morale de la fondation qui les abrite. Les fondations universitaires et les fondations sous égide ne peuvent donc pas ester en justice. Les fondations sous égide peuvent en revanche faire bénéficier à leurs donateurs des capacités juridiques de leur fondation abritante.
Tous les autres fondations disposent de la personnalité morale. Au delà de leur capacité à ester en justice, depuis 2014 les fondations dotées de la personnalité morale ont la capacité de se transformer en fondations reconnues d’utilité publique.
Les fondations reconnues d’utilité publique ont la capacité d’abriter des fondations sous égide. Pour ce faire, elles doivent néanmoins avoir au moins trois ans d’ancienneté, modifier leurs statuts, et faire montre d’un projet d’abri cohérent avec leur objet.
Par déclinaison des caractéristiques de la fondation reconnue d’utilité publique, les fondations partenariale et de coopération scientifique ont la capacité d’abriter des fondations sous égide. Ces dernières sont cependant contraintes à œuvrer dans l’objet statutaire de la fondation qui les abrite.
La capacité juridique de recevoir des libéralités, c’est-à-dire des donations et des legs, s’appelle la grande capacité juridique. La grande capacité juridique était initialement l’apanage des fondations et associations reconnues d’utilité publique. Le législateur cependant tend à accorder ces dernières années à d’autres organismes d’intérêt général ces avantages. Ainsi, par exemple, on s’interroge sur les avantages qu’il reste à être une association reconnue d’utilité publique.
Par définition les fondations reconnues d’utilité publique possèdent la capacité à recevoir des libéralités. Par extension, les fondations hospitalières, de coopération scientifique, partenariales et universitaires ont aussi cette capacité. Les fondations sous égide font bénéficier à leur donateurs et testateurs des capacités de la fondation qui les abrite. Elles ont donc la capacité à recevoir legs et donations.
Créés en 2008, les fonds de dotation disposent aussi de la capacité à recevoir des libéralités. Ils bénéficient en outre de l’exonération des droits de mutation sur les legs et donations. Cet avantage est l’une des raisons du succès des fonds de dotation. Il constitue aussi une forme d’iniquité pour les autres fondations autorisées à recevoir des libéralités, car elles sont elles contraintes à de plus fortes obligations légales.
Seules les fondations d’entreprise ont interdiction de faire appel à la générosité publique. Les autres statuts de fondations ont ce droit, y compris les fondations partenariales, qui sont inspirées des fondations d’entreprise, par dérogation. Les fonds de dotation, en revanche, pour faire appel à la générosité publique doivent obtenir une autorisation préfectorale.
Les fonds de dotation ne peuvent recevoir de fonds publics, ni en dotation ni en subventions. Les fondations abritées, dépourvues par définition de la personnalité morale, ne peuvent demander de fonds publics. Les fondations universitaires, en revanche, constituent une exception en tant que fondation abritée par une université, puisqu’elles sont de droit public. Toutes les autres fondations, y compris les fondations d’entreprise, peuvent solliciter des fonds publics.
Les statuts des fondations et fonds de dotation déterminent les modalités de leur gouvernance. Certains statuts de fondations permettent à leurs créateurs de rester maitre de la gouvernance. D’autres en revanche contraignent les fondateurs à être minoritaires, et par conséquent à ne pas en avoir le contrôle. La gouvernance des fondations abritées repose sur le contrat qui les lie à leur fondation abritante.
Les fondateurs minoritaires
- Les statuts types des fondations reconnues d’utilité prévoient que leurs fondateurs sont minoritaires au Conseil d’administration ou dans le conseil de surveillance.
- La fondation de coopération scientifique obéit à la même logique. Sa gouvernance est en outre assortie d’un conseil scientifique.
- Les contributeurs à la dotation initiale d’une fondation universitaire sont membres d’un des trois collèges obligatoires. Ils ne peuvent compter pour plus d’un tiers dans la gouvernance de la fondation. Les deux autres collèges se composent des représentants de l’établissement abritant d’une part, et de personnalités qualifiées d’autre part.
Les fondateurs majoritaires
- Les statuts des fondations d’entreprise prévoient que le collège des fondateurs et des représentants des salariés compte pour 2/3 maximum de la gouvernance. Il suffit d’un représentant des salariés au sein de la gouvernance pour être en conformité avec la loi. Les sociétés créatrices d’une fondation d’entreprise peuvent donc la diriger.
- Les fondations partenariales dont les statuts s’inspirent des fondations d’entreprise suivent la même logique. Les représentant de l’établissement fondateur sont majoritaire au sein de la gouvernance.
- La rédaction des statuts d’un fonds de dotation est libre. Les fondateurs peuvent y être majoritaires si tel est leur souhait.
- Les représentants de l’établissement fondateur se regroupent au sein du seul collège obligatoire aux statuts d’une fondation hospitalière.
Pour aller plus loin
Au terme de cette comparaison des statuts de fondations en France, les huit statuts apparaissent complexes et illisibles. Ils reposent en effet sur 5 sources de droit. Les statuts des fondations sectoriels, ensuite, semblent redondant avec les statuts généralistes dont ils s’inspirent. Enfin, la capacité juridique accordée à certains statuts, notamment aux fonds de dotation, n’est pas équivalente aux contraintes légales qui pèsent sur d’autres. Il en résulte donc une iniquité entre les statuts. Tous ces éléments aliment les débats de spécialistes sur l’avenir des fondations et fonds de dotation en France.
Ce dossier traite des réductions d’impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière, des droits de mutation des legs et donations, et du mécénat d’entreprises. Sont aussi abordées les notions d’organisme d’intérêt général et reconnus d’utilité publique et les procédures de rescrits à la disposition des associations et fondations.