Qu’est-ce qu’une fondation abritante ? Définition

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  • Dernière modification de la publication :5 avril 2024
  • Publication publiée :1 septembre 2018
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Par définition, une fondation abritante accueille sous son égide des fondations abritées. La définition d’une fondation en droit français repose sur la notion de patrimoine mis au service d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. Une fondation abritante héberge donc les patrimoines que sont les fondations sous son égide. C’est l’affectation irrévocable à une fondation abritante de biens, droits ou ressources qui donne lieu à la création d’une entité individualisée, la fondation sous égide.

La fondation sous égide ne possède pas la personnalité morale. Ce qui la distingue donc d’un don, d’une donation ou d’un legs à la fondation abritante est le contrat qui les lie. L’affectation du patrimoine à la fondation abritante est en effet assortie de charges. En d’autres termes, le ou les fondateurs de la fondation abritée choisissent l’usage qui est fait de leur patrimoine.

Il n’existe pas à proprement parler de statut de fondation abritante, au sens des huit statuts de fondation recensés dans le droit français. La définition de la fondation abritante repose en effet sur celle des fondations abritées. En revanche, pour être en droit d’abriter des fondations sous leur égide, les fondations qui ont cette capacité doivent le prévoir à leurs statuts. Or, ces fondations sont celles dont la légalité des statuts est soumise à publication d’un décret ministériel.

Fin 2017, selon l’étude du Centre Français des Fonds et Fondations Fondations abritantes, Fondations sous égide : un écosystème au service de l’intérêt général : enjeux, nouveaux acteurs, diversification des modèles, il existe 80 fondations abritantes en France.

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Le guide des statuts des fondations et fonds de dotation

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.

Histoire des fondations abritantes

En 1987 la Loi sur le développement du mécénat ne créé que les fondations reconnues d’utilité publique. En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 20 de la loi sur le développement du mécénat interdit à tout autre groupement d’user de l’appellation de fondation. Or l’Institut de France abrite des fondations au sens de la définition de la loi de 1987, c’est-à-dire des patrimoines. De cette contradiction nait donc un contentieux. Dans son avis rendu en 1988, le Conseil d’État autorise l’Institut de France a utiliser le terme de fondation. C’est la reconnaissance de l’existence des fondations abritées.

Un an et demi plus tard, le législateur apporte des modifications à la loi de 1987 pour créer le statut de fondation d’entreprise. Il en profite pour donner aux fondations abritées ou sous égide une définition légale. En corolaire, les fondations reconnues d’utilité publique, à quelques conditions, obtiennent la capacité de fondation affectataire ou abritante.

La fondation abritante est ainsi la fondation « mère » ou « affectataire ». Les anglo-saxons parlent d’ « umbrella foundation ». La fondation abritée est en corolaire la fondation « sous égide », « fille », le « fonds individualisé » ou le « compte de fondation ».

Définition légale de la fondation abritante

Dès lors, la rédaction de l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987 est la suivante : « peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.« 

La définition légale de la fondation abritante est donc celle de fondation affectataire. La fondation abritante est en effet récipiendaire de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources. En d’autres termes, elle reçoit et gère des biens qui lui sont confiés par des personnes physiques ou morales pour réaliser une mission d’intérêt général.

Par définition, une fondation abritante est donc gestionnaire de biens pour le compte des fondateurs de la fondation abritée ou du fonds individualisé. Ces fondateurs consentent en effet une libéralité (don, legs ou donation) à la fondation abritante. Mais cette dernière est assortie de charges, c’est-à-dire d’obligations pour la fondation abritante. C’est un contrat qui régit les relations entre fondation abritante et fondation abritée.

Qui sont les fondations abritantes ?

L’article 20 de la loi sur le développement du mécénat ne mentionne que les fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins les fondations sectorielles qui leur sont assimilées peuvent aussi être des fondations abritantes. En outre, l’Institut de France et la Fondation de France tiennent une place à part parmi les fondations abritantes. 

Les fondations reconnues d'utilité publique

Les fondations reconnues d’utilité publique ne sont pas par définition des fondations abritantes. En effet, si la fondation reconnue d’utilité publique souhaite accueillir sous son égide des fondations abritées, elle doit le mentionner à ses statuts. Or, les statuts des fondations reconnues d’utilité publique font l’objet d’une instruction du ministère de l’intérieur et d’un avis du Conseil d’État. La jurisprudence des avis du Conseil d’Etat est constante. Elle n’accorde pas la capacité à abriter des fondations sous égide aux fondations reconnues d’utilité publique dès leur création.

Pour obtenir la qualité de fondation abritante, une fondation reconnue d’utilité publique doit donc d’abord être existante, puis solliciter une modification de ses statuts. La procédure de modification des statuts des fondations reconnues d’utilité publique suit celle de leur création. Avant d’octroyer la capacité d’abriter des fondations le ministère de l’intérieur et le Conseil d’Etat mènent donc une instruction.

Plusieurs critères d’éligibilité se dégagent de la jurisprudence. D’abord, elle recommande une ancienneté d’au moins trois ans. Ensuite, la fondation reconnue d’utilité publique doit faire montre de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour administrer les fondations sous égide. Elle doit enfin proposer des projets concrets d’abri. C’est à l’aune de ces critères que le ministère de l’intérieur et le Conseil d’Etat délivrent à la fondation reconnue d’utilité publique l’autorisation d’abriter des fondations sous son égide.

Soixante-cinq fondations reconnues d’utilité publique sont, à la fin 2017 selon le Centre Français des Fonds et Fondations, en capacité d’abriter des fondations sous leur égide.

Certaines fondations sectorielles

Les fondations de coopération scientifique, d’abord, font explicitement référence aux capacités des fondations reconnues d’utilité publique. Elles sont donc en mesure d’abriter des fondations. Selon le Centre Français des Fonds et Fondations, cinq fondations de coopération scientifique sont abritantes en 2017.

Les fondations partenariales, ensuite, s’inspirent des fondations d’entreprises. Néanmoins, par dérogation, elles ont aussi la capacité à abriter des fondations. Selon l’article L719-13 du Code de l’Education « Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. » Fin 2017, une dizaine de fondations partenariales abritent des fondations sous leur égide.

Les fondations hospitalières, enfin, semblent détenir la capacité d’abriter des fondations. En effet les articles L6141-7-3 et L6143-1 du Code de la santé publique font référence aux fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins le décret d’application n° 2014-956 du 21 août 2014 relatif aux fondations hospitalières ne précise pas cette possibilité. C’est donc par l’absence d’interdiction aux fondations hospitalières d’abriter des fondations qu’on détermine qu’elles en ont la capacité.

Deux organismes spécifiques

L’Institut de France abrite de façon historique des fondations sous son égide. Fin 2017, selon le Centre Français des Fonds et Fondations, l’Institut de France abrite 200 fondations sous égide. Pour répondre à une demande du fondateur, l’Institut de France propose la création d’un comité délibératif. Celui-ci porte alors l’appellation de Conseil d’administration ou Comité de direction. Certains académiciens y siègent, apportant compétences et expertises. Le fondateur peut aussi bien sûr y siéger, et associer aux réflexions des personnalités extérieures de son choix avec voix consultative. 

La Fondation de France abrite deux tiers des fondations abritées en France. Elles sont plus de 900 fin 2022. Ces dernières bénéficient en effet, outre les avantages fiscaux inhérents à la personnalité morale de la Fondation de France, d’un accompagnement sur mesure et de services à la carte.

Les versements pour le compte d'organismes agréés

Au delà de la possibilité d’abriter des fondations, les fondations abritantes peuvent développer un second type d’activité. Elles peuvent ainsi recevoir des versements pour des organismes qu’elles agréent. Certaines fondations n’ont pas capacité à abriter des fondations mais possèdent cette capacité spécifique à recevoir des versements pour des d’organismes qu’elles agréent.

Ces œuvres et organismes d’intérêt général sont le plus souvent des associations ayant une personnalité morale propre. Leurs statuts n’offrent cependant pas à leurs donateurs ou testateurs potentiels les mêmes avantages qu’une fondation reconnue d’utilité publique. Ces associations ont donc intérêt à être agrées par ces fondations pour collecter des fonds. Les fondations qui mènent ce type d’activité sont tenues à des obligations particulières, précisées à l’article 5 de la loi du 23 juillet 1987.

Pour aller plus loin

Après les fonds de dotation, le statut de fondation sous égide est celui qui se développe le plus en France. Fin 2017 on en compte 1600 sur le territoire. Il y a donc un véritable enjeux d’intérêt général à offrir aux philanthropes et aux entreprises mécènes des services pour abriter leur fondation. Entre 2007 et 2017, le nombre de fondations reconnues d’utilité publique devenues abritantes a ainsi été multiplié par 3,5. La question est de savoir comment choisir une fondation abritante pour son projet de fondation abritée ?

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