Qu’est-ce qu’une Fondation partenariale ? Définition

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  • Dernière modification de la publication :5 avril 2024
  • Publication publiée :1 septembre 2018
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Par définition, une fondation partenariale est une personne morale de droit privé. Elle est à but non lucratif et réalise des activités d’intérêt général. Fondation sectorielle, elle œuvre a dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur. Seul un établissement public à caractère scientifique peut créer une fondation partenariale. La fondation partenariale partage ainsi des caractéristiques communes avec la fondation universitaire. Elle en a d’ailleurs légalement toutes les prérogatives.

L’identité de la fondation partenariale est néanmoins calquée sur celle de la fondation d’entreprise. En effet, elle dispose de la personnalité morale, ce qui n’est pas le cas de la fondation universitaire. De plus, l’établissement à l’origine de la fondation partenariale peut la créer seul. En outre, c’est le recteur d’académie, et non le ministre, qui délivre l’autorisation administrative de création de la fondation partenariale.

La définition de la fondation partenariale emprunte enfin quelques traits aux fondations reconnues d’utilité publique. En effet, par dérogation au régime des fondations d’entreprises, la fondation partenariale peut avoir une durée illimitée. De plus, la fondation partenariale, outre les ressources prévues pour les fondations d’entreprises, peut faire appel à la générosité publique et recevoir des libéralités. Enfin, la fondation partenariale a la capacité d’être abritante, c’est-à-dire d’accueillir sous sa personne morale des fondations sous égide.

Les textes qui encadrent la fondation partenariale

La  loi relative aux libertés et responsabilités des universités n°2007-1199 du 10 août 2007 donne sa première définition à la fondation partenariale. Elle créé en effet l’article L719-13 du Code de l’Éducation. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est la dernière en date à lui avoir apporté une modification.

Cet article mentionne la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 pour appliquer à la fondation partenariale les règles des fondations d’entreprise. Il cite aussi l‘article L. 719-12 du Code de l’éducation pour donner à la définition de la fondation partenariale toutes les prérogatives des fondations universitaires. L’article L719-13, enfin, fait référence à l’article L.123-3 du Code de l’éducation qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur, et donc l’objet des fondations partenariales.

statuts-fondations-fonds-dotation

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.

Définition légale de fondation partenariale

L’article L719-13 du code de l’éducation donne une définition de la fondation partenariale très exhaustive. Sa rédaction est d’une grande clarté, c’est suffisamment rare pour être noté. On se contentera donc ici de le reproduire sans reformulation, en ajoutant néanmoins des intertitres pour la lisibilité.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

Les emprunts aux fondations d'entreprise et universitaire

Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du présent code.

Par dérogation à l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d’administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l’article 19-11 de la même loi.

Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l’une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l’établissement. Dans le cas où l’établissement ne dispose d’aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
Outre les ressources visées à l‘article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l’appel à la générosité publique.
Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

Pour aller plus loin

En Mars 2019 le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie un Guide des Fondations Partenariales. Il recense sous forme de fiches les principales situations auxquelles peuvent être confrontés les responsables des fondations et l’autorité académique.

La définition de la fondation partenariale alimente le débat sur l’avenir des statuts des fondations. On peut en effet s’interroger sur l’intérêt des université à créer une fondation universitaire, quand le statut fondation partenariale s’offre à elles.

Par ailleurs, compte tenu de son fonctionnement calqué sur les fondations d’entreprise, on peut aussi questionner l’intérêt même du caractère sectoriel du statut de Fondation partenariale. On peut donc imaginer qu’à l’avenir les fondations partenariales intègrent un régime plus général. D’ailleurs, depuis 2015, elles ont la possibilité de devenir des fondations reconnues d’utilité publique sans changer de personnalité morale.

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