Qu’est-ce qu’une fondation abritée ou sous égide ? Définition

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  • Dernière modification de la publication :5 avril 2024
  • Publication publiée :1 septembre 2018
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Par définition une fondation abritée ou sous égide n’a pas la personnalité morale. C’est la fondation abritante qui lui procure les avantages de ses propres statuts. En général il s’agit de fondations reconnues d’utilité publique, comme la Fondation de France ou la Fondation Caritas. Néanmoins les fondations de coopération scientifique et partenariales ont aussi la capacité à accueillir des fondations abritées. L’institut de France possède aussi la capacité juridique d’abriter des fondations sous son égide.

Si elle est dénuée de la personnalité morale, en revanche, la fondation abritée ou sous égide a par définition une existence administrative et budgétaire propre. La fondation abritante accompagne le créateur de la fondation abritée dans l’élaboration de sa stratégie philanthropique ou de mécénat. Elle s’occupe de l’administratif et de la comptabilité. La relation entre fondation abritée (ou sous égide) et fondation abritante (ou affectataire) relève du simple contrat entre les deux parties.

La fondation abritée est donc le véhicule juridique privilégié des particuliers. Mais elle est aussi une option qui présente des avantages pour les entreprises. Elle constitue en effet une alternative intéressante à la fondation d’entreprise ou au fonds de dotation.

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Le guide des statuts des fondations et fonds de dotation

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.

Histoire des fondations abritées dans le droit français

La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et relative aux fondations consacre les fondations. Celles-ci sont alors nécessairement des personnes morales reconnues d’utilité publique. Dans sa rédaction initiale, l’article 20 de cette loi interdit à tout groupement d’user de l’appellation de fondation s’il ne correspond à cette définition. Le législateur vise alors les associations qui pourraient usurper le terme.

Or l’Institut de France, historiquement, abrite des actes par lesquels des personnes décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. C’est-à-dire des fondations au sens de la définition de la loi de 1987. De cette contradiction nait un contentieux administratif porté par l’Institut de France. La section de l’intérieur du Conseil d’État, saisie par le Ministre de l’Intérieur, dans son avis rendu en 1988, autorise l’Institut de France a utiliser le terme de fondation.

Un an et demi plus tard, le législateur, en créant les fondations d’entreprises, apporte donc des modifications à la loi 1987. L’article 6 de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 donne ainsi aux fondations abritées ou sous égide une définition légale. Il ajoute à l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 la formulation suivante. « (…) peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte » .

Définition légale de la fondation abritée ou sous égide

Cette définition s’applique à la fondation abritée ou sous égide d’une fondation reconnue d’utilité publique. Elle s’applique aussi à la fondation abritée par une fondation de coopération scientifique, sous réserve cependant des dispositions prévues aux articles L.344-12 à L.344-16 du code de la recherche.

Les fondations abritées par les fondations partenariales ont leur propre définition légale. Elle sont prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 719-13 du code de l’éducation. « Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »

Caractéristiques de la fondation abritée ou sous égide

La fondation abritée ou sous égide, par définition, n’est pas une personne morale. Son existence légale provient donc de la signature du contrat qui lie son ou ses fondateurs à la fondation abritante. Toute personne physique ou morale peut être fondateur d’une fondation abritée ou sous égide. Une fondation sous égide peut même voir le jour dans le cadre de dispositions testamentaires. La seule limite réside dans l’acceptation du contrat par la fondation abritante.

Le contrat qui lie la fondation abritée ou sous égide à la fondation abritante régit l’autonomie de la fondation abritée. Cette dernière bénéficie par capillarité de la capacité juridique à recevoir dons et libéralités. En revanche, l’objet de la fondation abritée ne peut aller au delà de celui de la fondation abritante.

La liberté contractuelle s’applique à la plupart des aspects de la vie de la fondation abritée ou sous égide. Elle peut ainsi être une fondation de flux, c’est-à-dire avoir une donation consomptible et un terme fixe ou variable. Elle peut aussi être une fondation pérenne constituée autour d’une dotation intangible. L’absence de personnalité morale, en revanche, fait qu’il est complexe pour la fondation abritée ou sous égide de mener en direct des opérations. Il lui est en effet difficile, par exemple, de recruter des salariés. Par conséquent, la fondation abritée ou sous égide est le plus souvent redistributive.

Pour aller plus loin

La fondation abritée ou sous égide a longtemps été le véhicule philanthropique le plus représenté parmi les fondations en France. Ce n’est que l’apparition récente des fonds de dotation qui les a détrôné. La comparaison du statut de fondation abritée aux autres fondations dans le droit français appelle peu de remarques. L’absence de personnalité morale les distingue en effet. Les fondations abritées ne sont donc pas au centre du débat sur l’avenir des statuts de fondations et fonds de dotation.

La création d’une fondation abritée présente bien des avantages pour les philanthropes, les entreprises mécènes ou les associations. Une fois le choix d’un tel véhicule juridique acté, il appartient néanmoins aux fondateurs de choisir une fondation abritante.

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