Qu’est-ce qu’une Fondation de coopération scientifique ? Définition

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  • Dernière modification de la publication :5 avril 2024
  • Publication publiée :1 septembre 2018
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Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche doit nécessairement figurer parmi leurs fondateurs. Par définition, la fondation de coopération scientifique a pour objet de développer la recherche publique. C’est donc une fondation sectorielle. Selon le Centre Français des Fonds et Fondations, jusqu’à présent, toutes les créations de fondations de coopération scientifique ont été à l’initiative de l’État. Wikipédia en publie une liste.

La dotation initiale des fondations de coopération scientifique est d’au moins un million d’euros. Des fonds publics peuvent néanmoins y contribuer en tout ou partie. Les fondations de coopération scientifique répondent aux règles des fondations reconnues d’utilité publique et aux dispositions spécifiques du Code de la Recherche. Assimilée aux fondations reconnues d’utilité publique, par définition la fondation de coopération scientifique peut abriter des fondations sous égide. C’est le Ministre chargé de la recherche qui publie le décret autorisant les statuts. La publication au Journal Officiel de ce décret donne la personnalité morale à la Fondation de coopération scientifique.

Les textes qui encadrent la Fondation de coopération scientifique

La définition de la fondation de coopération scientifique et les obligations de cette dernière sont encadrés par les textes suivants :

statuts-fondations-fonds-dotation

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.

La définition légale de la Fondation de coopération scientifique

L’article L.344-11 du Code de la recherche stipule :

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l’objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l’éducation. Une communauté d’universités et établissements mentionnée à l’article L. 711-2 du code de l’éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

L'origine des Fondations de coopération scientifique

Dans l’esprit de la loi de programme pour la recherche de 2006, les fondations de coopération scientifique avaient pour objet d’héberger juridiquement des dispositifs précis. Il s’agissait alors des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, des réseaux thématiques de recherche avancée et des centres thématiques de recherche et de soins. Depuis la loi du 13 décembre 2010 cependant le législateur fait le choix d’ouvrir la définition des fondations de coopération scientifique à un objet plus vaste. Les fondations de coopération scientifique pouvaient néanmoins continuer à avoir pour objet d’abriter ces dispositifs. Mais la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche de 2013 les supprime.

Les caractéristiques de la Fondation de coopération scientifique

En Mars 2019 le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publie un Vade Mecum exhaustif sur la fondation de coopération scientifique. Les points qui suivent en sont la synthèse.

L'objet de la Fondation de coopération scientifique

Ce sont dorénavant les articles L. 112-1 du code de la recherche et L. 123-3 du code de l’éducation qui définissent les objets auxquels les fondations de coopération scientifique se consacrent :

  • Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance.
  • La valorisation des résultats de la recherche.
  • Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques.
  • Le développement d’une capacité d’expertise.
  • La formation à la recherche et par la recherche.
  • Le développement de la recherche.
  • La croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, l’essor économique et la réalisation d’une politique de l’emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible.
  • La réduction des inégalités sociales ou culturelles et la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.
  • La construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Les ressources et le régime fiscal

La dotation peut être constituée en tout ou partie de fonds publics. Il s’agit là d’une dérogation au régime des fondations fondations reconnues d’utilité publique. Pour le reste en revanche le régime des Fondations de coopération scientifique est identique à celui des fondations reconnues d’utilité publique.

Ainsi, par définition la Fondation de coopération scientifique possède la grande capacité juridique pour recevoir legs et donations. De même, en tant qu’organisme d’intérêt général, les dons qu’elle reçoit ouvrent droit aux réductions d’impôt sur le revenu des particuliers, et d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat.

Par ailleurs, les fondations de coopération scientifique bénéficient des exonérations d’impôt sur les revenus de leur patrimoine. Les obligations de publications de recourir à un commissaire aux comptes, de publier les comptes etc… s’appliquent aussi.

Les instances de gouvernance

A l’inverse des fondations reconnues d’utilité publique, les fondations de coopération scientifique ne peuvent se doter d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Leur gouvernance repose donc statutairement sur un Conseil d’administration et un Conseil scientifique.

Le Conseil d’administration se compose des représentants des fondateurs ainsi que des représentants des enseignants et chercheurs qui exercent au sein de la fondation. Il peut aussi accueillir des personnalités qualifiées, des représentants des collectivités territoriales et du monde économique.

Le conseil scientifique est une instance consultative obligatoire. Elle se compose de personnalités scientifiques françaises ou étrangères extérieures à la fondation.

Statuts, création et contrôle

Le ministre chargé de la recherche approuve les statuts par décret. La fondation jouit de la personnalité morale à compter de la publication du décret au Journal officiel. Il est possible de consulter les statuts à la préfecture du siège de la fondation.

L’État ne siège pas au Conseil d’administration des fondations de coopération scientifique. Le ministre chargé de la recherche a en revanche le droit de visiter la fondation.

Pour aller plus loin

La définition très spécifique des fondations de coopération scientifique fait partie des éléments qui alimentent le débat sur l’avenir des statuts des fondations. En effet, à bien des égards, les fondations de coopération scientifique pourraient se fondre dans le statut des fondations reconnues d’utilité publique. D’ailleurs, depuis 2015 elles ont la possibilité de devenir des fondations reconnues d’utilité publique sans changer de personnalité morale.

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