La Loi de Modernisation de l’économie crée les fonds de dotation en 2008. Ils forment l’un des huit statuts de fondation existants en France. Leur apparition dans le droit français bouleverse le paysage des organismes à but non lucratif. En effet, en 10 ans, 3000 fonds de dotation ont vu le jour. Ils représentent fin 2018 plus d’une fondation sur deux. Les raisons de ce succès sont inhérentes à la définition des fonds de dotation. Celle-ci repose en effet sur l’adaptation à la française des endowment funds américains et anglais.
C’est le ministère de l’économie qui est à l’origine de la création des fonds de dotation en France en 2008. Christine Lagarde, alors Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, explique la démarche de Bercy dans la Préface du Courrier Juridique des Finances et de l’industrie de Décembre 2010.
Alors qu’en France, nous bénéficions d’un régime fiscal du mécénat particulièrement généreux, il manquait à notre panorama juridique un outil universel, simple et facile à créer comme l’association, fiable et attractif comme la fondation. Cette réforme était inspirée de l’expérience des « endowment funds » qui assurent, aux États-Unis comme en Angleterre, la pérennité financière de prestigieuses institutions culturelles ou académiques.
La simplicité et la facilité sont en effet les caractéristiques principales des fonds de dotation. La rédaction des statuts est aussi libre que pour une association. Et le fonds de dotation acquiert la personnalité juridique dès la publication de ses statuts au Journal Officiel. La fiabilité et l’attractivité des fondations auxquelles fait référence Christine Lagarde résident d’ailleurs dans la grande capacité juridique des fonds de dotation.
Grâce à notre dictionnaire, appréhendez les notions d’utilité sociale, d’utilité publique et d’intérêt général et les grands principes de l’Économie Sociale et Solidaire. Découvrez la coopération, l’intérêt collectif, la règle « Un homme, une voix » et les concepts d’organisme à but non lucratif et de lucrativité limité. Le Dictionnaire de l’économie sociale et solidaire de SOESS comporte en plus autant d’entrées alphabétiques qu’il y a de types d’acteurs dans le champ de l’ESS. Bref, ce dictionnaire est la porte d’entrée sur le monde riche et complexe de l’Économie Sociale et Solidaire en France.
Les textes qui régissent les fonds de dotation :
- Les lois n° 2008-776 de modernisation de l’économie (article 140) et n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
- Les Décrets n° 2009-158 du 11 février 2009 et n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatifs aux fonds de dotation.
- Les Circulaires du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, du 22 janvier 2010 relative à l’objet des fonds de dotation et du 3 décembre 2010 relative aux onze recommandations du comité stratégique.
- Les instructions fiscales IR BOI-IR-RICI du 12 septembre 2012 (Réductions et crédits d’impôts accordés au titre des dons faits par les particuliers) et IR BOI-IR RICI 250-10-20-50 du 14 octobre 2015 (Réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers – conditions d’application – versements effectués en faveur du pluralisme de la presse).
La définition du fonds de dotation apparait à l’article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié par l’Ordonnance n°2016-315. Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature. Ces derniers lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Le fonds de dotation utilise les revenus de la capitalisation pour réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général. Il peut aussi les redistribuer à une autre personne morale à but non lucratif qui poursuite les mêmes buts.
En d’autres termes, le fonds de dotation est une structure juridique dont le capital est constitué de dons et de libéralités. Le capital produit des revenus. Ce sont eux qui sont consommés au bénéfice de l’intérêt général. C’est sur la logique de capitalisation intangible que repose la définition des fonds de dotation. Le fonds de dotation est donc un outil de financement à long terme de l’intérêt général par le secteur privé. Il est néanmoins possible de déroger au principe d’intangibilité de la dotation dans les statuts du fonds. On parle alors de dotation consomptible. Ce choix statutaire a une incidence sur le régime fiscal du fonds de dotation.
La définition du fonds de dotation repose sur la liberté qui entoure sa création et la rédaction de ses statuts, d’abord. Cette liberté s’incarne ensuite dans la possibilité pour les fonds de dotation de faire le choix dérogatoire de consommer leur dotation. Puis il faut souligner, comme élément constitutif de la définition des fonds de dotation, la grande diversité des ressources qui leur sont autorisées. Enfin, le fonds de dotation bénéficie d’un régime fiscal particulièrement généreux.
Toute personne physique ou morale, privée ou publique, peut prendre l’initiative de constituer un fonds de dotation. Il est même possible de créer un fonds de dotation post mortem. Pour éviter le phénomène de création de coquilles vides, depuis le décret n°2015-49, la dotation initiale est de 15 000 € minimum.
La liberté dans la rédaction des statuts est presque totale. Seules quelques clauses sont obligatoires. Ainsi, le conseil d’administration du fonds de dotation comprend au minimum trois membres (personnes physiques ou morales). Ils sont nommés à la création par le ou les fondateurs. Ce sont ensuite les statuts qui déterminent sa composition et ses conditions de renouvellement. De même, le président du fonds de dotation ne relève d’aucune disposition légale ou règlementaire.
Par définition, le fonds de dotation ne peut disposer de sa dotation en capital ni la consommer. C’est le principe de l’intangibilité. Il ne peut donc utiliser pour sa mission d’intérêt général que les revenus issus de la dotation. Selon ce principe, les libéralités, c’est-à-dire les legs et les donations, abondent le capital du fonds.
Néanmoins, par dérogation, les statuts du fonds de dotation peuvent prévoir que la dotation est consomptible. Dans un tel cas, les donations et legs le sont aussi. Le fonds de dotation est alors dans une logique de flux, et non de capitalisation. Le régime fiscal du fonds de dotation change alors.
Par définition, les fonds de dotation possèdent la grande capacité juridique. Cela leur offre la possibilité de recevoir des legs et des donations. Au titre de l’article 795 du Code général des impôts, les donations et legs consentis aux fonds de dotation, lorsqu’ils œuvrent à l’intérêt général, sont exonérés de droits de mutation. De même, les dons que reçoivent les fonds de dotation ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu et au régime fiscal du mécénat d’entreprises.
Un fonds de dotation peut faire appel à la générosité publique, mais seulement après autorisation administrative. Rien ne lui interdit non plus de prévoir dans ses statuts des produits d’activités, des rétributions pour service rendu et des cotisations. La seule limite du fonds de dotation est qu’il ne peut, en principe, percevoir de subventions publiques. Déroger à ce principe nécessite l’obtention d’un arrêté ministériel signé des ministres du budget et de l’économie.
Par définition, les fonds de dotation sont des organismes sans but lucratif. Ils bénéficient donc de ce régime fiscal. Ainsi, ils ne sont pas soumis aux impôts commerciaux dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative. Le rescrit fiscal fiscalité leur est ouvert en cas de doute.
Les fonds de dotation présentent tout de même une spécificité. L’exonération d’impôts sur les sociétés pour les revenus du patrimoine ne vaut que lorsque leur dotation est intangible. Si les statuts prévoient la consomptibilité de la dotation, elle n’est que partielle.
Pour aller plus loin
La souplesse de statuts est l’un des principaux avantages du fonds de dotation. Ce n’est pas seul comme le montre le succès qu’il rencontre après 10 ans d’existence. Leur apparition dans le droit français est l’un des éléments du débat sur l’avenir des statuts des fondations. A cet égard, on peut souligner que depuis 2014 les fonds de dotation ont la possibilité de devenir des fondations reconnues d’utilité publique sans changer de personnalité morale.
La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.