Il n’existe pas de modèle de statuts type pour créer un fonds de dotation. Cela fait partie des avantages qui assurent son succès depuis plus de 10 ans. Néanmoins la rédaction des statuts doit faire l’objet de la plus grande attention des fondateurs. A cet effet la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie publie un guide, aussi appelé « clausier ». Le Ministère prend la précaution d’indiquer que ce guide n’a aucune valeur normative. Il a seulement pour objet, tout comme cet article, d’éclairer les créateurs sur les bonnes pratiques de rédaction des statuts d’un fonds de dotation.
Comme pour toute structure juridique, l’étape de la rédaction des statuts d’un fonds de dotation est en effet cruciale. Les statuts doivent ainsi prévoir le juste dosage de souplesse et de clarté. Notre article se focalise sur les clauses qui ont une incidence sur le modèle économique du fonds de dotation.
La création de toute personne morale suppose de respecter un certain formalisme. Ainsi, les statuts doivent porter mention de l’identité du ou des fondateurs. Ils précisent aussi bien sûr l’adresse de son siège social, etc… Nous ne traitons ici que des particularités inhérentes aux fonds de dotation.
La dénomination du fonds de dotation apparait, de façon classique, au premier article des statuts. Le choix du nom du fonds de dotation est libre. De plus, l’utilisation des termes « fonds de dotation » dans l’appellation de la structure n’est pas obligatoire. Par contre, le terme « fondation » est proscrit.
La composition et l’organisation du conseil d’administration doivent faire l’objet de clauses dans les statuts. Ainsi, les conditions de nomination et de renouvellement des membres doivent apparaitre clairement. La liberté prévaut. La seule règle à respecter est le nombre minimum de membres : trois. Les statuts précisent aussi les modalités de désignation du président, et les règles que le fonds se donne pour réviser ses propres status.
En matière de rédaction de statuts, l’anticipation est la règle. Or, si la dotation du fonds atteint un million d’euros, un comité consultatif d’investissement doit être nommé (voir infra). Les statuts du fonds doivent donc prévoir, dès la création, les modalités de sa mise en place.
Comme pour toute structure juridique, les conditions de dissolution, de fusion et de liquidation font l’objet de précisions dans les statuts. Les fonds de dotation, en tant qu’organisme à but non lucratif, ont notamment à se prononcer sur le sort de l’actif net restant à l’issue de la liquidation. L’attribution de l’actif se fait conformément à l’objet du fonds dissous et à la capacité juridique du récipiendaire.
La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.
L’objet du fonds de dotation est souvent le deuxième article des statuts. Cette clause mérite une profonde réflexion car elle engage le fonds de dotation dans la nature des opérations qu’il conduit, dès sa création. Ainsi, lors de la rédaction des statuts d’un fonds de dotation, ses fondateurs doivent avoir deux préoccupations.
Pour faire bénéficier à ses donateurs des incitations fiscales prévues dans le droit français, le fonds de dotation doit être un organisme d’intérêt général. Mais il doit aussi s’inscrire dans les domaines qui font l’objet des incitations fiscales aux particuliers et aux entreprises à donner. Ainsi le fonds ne peut donc financer que des activités philanthropiques, éducatives, scientifiques, sociales, humanitaires, sportives, familiales et culturelles. Il peut aussi concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les statuts doivent mentionner en objet le ou les domaines d’intervention du fonds de dotation.
Lorsqu’il se définit comme opérateur, le fonds de dotation conduit lui-même ses activités en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. C’est alors le fonds de dotation qui est en première ligne vis-à-vis de ses bénéficiaires, qui recrute bénévoles et salariés etc.
Quand il se caractérise en objet comme redistributeur, le fonds de dotation contribue financièrement à une activité d’intérêt général. Le fonds de dotation est alors financeur ou bailleur de fonds de structures d’intérêt général. Attention, toutes les associations ne sont pas d’intérêt général. La structure récipiendaire des fonds doit en effet être elle-même éligible au régime fiscal du mécénat.
Les fondateurs n’ont pas l’obligation de choisir entre être « opérateur » ou « redistributeur ». Les statuts peuvent en effet préciser que le fonds de dotation se définit comme mixte. C’est-à-dire que le fonds de dotation est à la fois opérateur et redistributeur.
Par principe, la dotation du fonds n’est pas consommable. Le fonds de dotation est conçu pour consommer les produits (intérêts et revenus) de sa dotation. Il est cependant possible de déroger, par la voie statutaire, à ce principe. Les statuts d’un fonds de dotation peuvent ainsi prévoir que le capital du fonds est consomptible.
Deux conséquences de l’inscription d’une telle clause aux statuts doivent être mises en exergue. D’une part, si la consomptibilité de la dotation est prévue aux statuts, alors les libéralités (donations et legs) sont aussi consomptibles. D’autre part, les revenus du patrimoine des fonds de dotation ne bénéficient que partiellement de l’exonération l’impôt sur les sociétés.
Les statuts précisent si la dotation peut être consommée en partie ou intégralement. Dans cette seconde option, la rédaction des statuts d’un fonds de dotation stipule que la consommation intégrale de la dotation emporte dissolution du fonds. Ce dernier a en effet alors épuisé son objet. La consommation de la dotation ou de la fraction consomptible de la dotation doit faire l’objet d’un budget prévisionnel pluriannuel ou d’un plan pluriannuel.
Si la dotation est intangible, les statuts précisent si la durée du fonds de dotation est illimitée ou limitée. Dans ce dernier cas, les statuts stipulent la durée de vie du fonds prévue.
C’est le conseil d’administration du fonds de dotation qui définit la politique d’investissement du fonds. Cependant, les statuts précisent les conditions dans lesquelles le conseil d’administration du fonds se prononce. Ainsi, les statuts d’un fonds de dotation définissent les règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur. Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu’énumère l’article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, ce que les statuts peuvent préciser.
Par ailleurs, l’article 140 de la loi du 4 août 2008 prévoit la création d’un comité consultatif lorsque le montant de la dotation excède un million d’euros. Composé de personnalités qualifiées extérieures, le comité consultatif intervient auprès du conseil d’administration. Le comité consultatif a pour rôle statutaire de faire des propositions de politique d’investissement au conseil d’administration et d’en assurer le suivi. Il peut proposer des études et des expertises. La rédaction des statuts d’un fonds de dotation, quand bien même sa dotation initiale serait bien inférieure à un million d’euros, doit anticiper les conditions de création du comité consultatif et de nomination de ses membres.
La création du fonds de dotation consiste à en communiquer les statuts à l’autorité administrative (le préfet). Le fonds obtient la personnalité morale dès la publication de ses statuts au journal officiel. Les modifications des statuts doivent aussi être publiées au JO. De plus, le Préfet doit prendre connaissance de tout changement survenu dans l’administration du fonds (membres, siège social), dans les 3 mois.
La loi du 4 août 2008 prévoit que tout un chacun peut prendre connaissance des statuts des fonds de dotation. Il suffit de s’en faire délivrer copie ou extrait, au frais du demandeur, en sollicitant la préfecture concernée.
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