La capacité des associations et fondations à recevoir des libéralités

  • Temps de lecture :7 min de lecture
  • Dernière modification de la publication :16 février 2023
  • Publication publiée :28 mars 2019
You are currently viewing La capacité des associations et fondations à recevoir des libéralités

Les libéralités sont les dispositions entre vifs ou par testament qui transfèrent une propriété à titre gratuit. Les libéralités sont donc les donations et les legs. Il y a quelques années encore, seule la reconnaissance d’utilité publique donnait la pleine capacité aux associations et fondations de percevoir des libéralités. Les autres organismes se réfèrent à l’article 910 du Code Civil. Entre 1803 et 2006 sa rédaction ne change pas. « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret) ». L’histoire a en partie fait tomber en désuétude les raisons d’une telle restriction.

En 2005 le Président de la République prend l’ordonnance n°856. Elle porte simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations. Deux ans plus tard, le Premier Ministre délivre le Décret n°2007-807 d’application de l’article 910 du Code Civil. La Loi de 2014 sur l’ESS ouvre plus encore la capacité des associations et fondations à recevoir des libéralités. Quelle est-elle dorénavant ? Cet article s’applique aux cas généraux des associations et fondations en France. Il ne traite ni des associations cultuelles, ni des établissements publics, ni des organismes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Que dit l'article 910 du Code Civil ?

Selon la version actuelle de l’article 910, tout d’abord, le Préfet de département autorise les libéralités faites aux établissements de santé, sociaux, médico-sociaux ou d’utilité publique. Il se prononce avant que l’association, la fondation ou l’établissement public n’accepte le legs ou la donation. L’esprit initial de l’article 910 perdure ici.

Cependant, le législateur a ajouté des dispositions. En effet, le code civil prévoit ensuite que les fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités les acceptent librement. L’acte doit toutefois être déclaré en préfecture. Le notaire déclare le legs, l’organisme donataire la donation. Le Préfet s’oppose a posteriori à la libéralité en deux circonstances. Si l’organisme n’a pas la capacité à recevoir le legs ou la donation d’une part. S’il n’est pas en mesure d’utiliser la libéralité conformément à son objet d’autre part.

Les associations et fondations reconnues d’utilité publique, enfin, ne sont pas concernées par cette disposition. La reconnaissance d’utilité publique leur donne en effet la grande capacité juridique.

La capacité des associations et fondations à recevoir des libéralités

La reconnaissance d’utilité publique, par définition, donne la capacité aux associations et fondations de recevoir des libéralités. Elles acceptent donc librement legs et donations. Ces derniers doivent toutefois être déclarés en préfecture. 

Certaines associations d’intérêt général ont aussi le droit recevoir legs et donations. Elles doivent pour cela revêtir les caractéristiques prévues aux 1) b) de l’article 200 et au 1) a) de l’article 238 bis du code des impôts. En outre, elles doivent être déclarées depuis au moins trois ans. Par conséquent, les associations et fondations en possession d’un rescrit fiscal mécénat et déclarées depuis plus de 3 ans ont la capacité de recevoir des libéralités. Le préfet peut néanmoins interdire la libéralité s’il considère que l’association ou la fondation n’est pas en mesure de l’utiliser selon son objet social.

Les établissements de santé, sociaux, médico-sociaux ou d’utilité publique ne possèdent pas la capacité de recevoir des libéralités en tant que telle. Dans l’hypothèse où une association ou une fondation porte un tel établissement sans être reconnue d’utilité publique ni remplir les conditions du paragraphe précédent, alors elle demande l’autorisation du Préfet avant d’accepter la libéralité. Celui-ci se prononce sur la capacité de l’association ou la fondation à utiliser la libéralité conformément à son objet.

Le rescrit administratif et les droits de mutations

La procédure de rescrit administratif legs et donations s’adresse aux associations et fondations qui n’ont pas reçu de legs ou de donations depuis 5 ans. Ce rescrit  se fait sur le fondement de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Il s’agit de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Les libéralités constituent un transfert de propriété. Elles font donc l’objet de droits de mutation ou droits d’enregistrement. La capacité à recevoir des libéralités ne donne pas aux associations ou aux fondations l’exonération de ces droits. Seuls certains organismes en bénéficient au titre de l’Article 795 du Code des impôts. Un taux réduit est appliqué aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. Dans le cas général, le taux des droits de mutation est de 60% de la valeur du bien.

guide fiscalité dons legs donations

Ce dossier traite des réductions d’impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière, des droits de mutation des legs et donations, et du mécénat d’entreprises. Sont aussi abordées les notions d’organisme d’intérêt général et reconnus d’utilité publique et les procédures de rescrits à la disposition des associations et fondations.

Laisser un commentaire