Qu’est-ce qu’une Fondation hospitalière ? Définition

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Par définition, la fondation hospitalière est une fondation sectorielle. Elle partage cette caractéristique avec les fondations partenariales, universitaires et de coopération scientifique. La fondation hospitalière a donc un objet délimité. Elle œuvre ainsi nécessairement à la recherche dans le domaine de la santé. Seuls des établissements publics de santé peuvent créer une fondation hospitalière.

Par définition toujours, la fondation hospitalière est une personne morale de droit privé à but non lucratif disposant d’une autonomie financière. Elle emprunte cependant une grande partie de ses caractéristiques aux fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins, des dispositions législatives et réglementaires, propres à son champ d’activité, précisent ses modalités de création et de fonctionnement.

Les textes qui encadrent la fondation hospitalière

Définition légale de la fondation hospitalière

L’Article L6141-7-3 du Code de la Santé publique donne la définition de la fondation hospitalière suivante :

Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1.

Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

Les règles applicables aux fondations d’utilité publique, prévues notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du présent article.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières. Il précise en particulier les modalités d’exercice du contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont prévues par ses statuts, qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé.

La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable d’un patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Les fondations apparaissent en 1987, mais il en existe aujourd’hui huit statuts. Ce dossier a vocation à orienter les philanthropes dans leurs choix en la matière, selon leurs moyens et leur projet.

Les spécificités de la fondation hospitalière

Le décret n° 2014-956 du 21 août 2014 est particulièrement détaillé. Il décrit tous les actes de la vie de la fondation hospitalière. Nous ne traitons donc ici que des grands traits qui participent de sa définition. 

La création

Le conseil de Surveillance de l’établissement public de santé qui souhaite créer une fondation hospitalière adopte le projet de statuts après avis des commissions médicales d’établissement. Si l’établissement qui créé la fondation est un centre hospitalier universitaire, le projet reçoit aussi l’avis du vice-président du directoire chargé de la recherche.

Le projet de statuts, les délibérations des conseils de surveillance et les adhésions des autres fondateurs sont adressés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Quand un des établissement fondateur est un CHU, le ministre chargé de la recherche est aussi destinataire de ces documents.

Un décret approuve les statuts. Il repose sur l’avis du directeur de l’ARS (ou son silence) et sur rapport du ministre de la santé (et du ministre de la recherche pour les CHU). La fondation hospitalière acquiert la personnalité juridique dès la publication de l’extrait d’approbation de ses statuts au Journal officiel de la République française.

La gouvernance

Les statuts déterminent les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière. Il n’existe pas de statuts types aux fondations hospitalières. Leur fonctionnement est cependant assimilé aux fondations reconnues d’utilité publique.

Un conseil d’administration pilote la fondation hospitalière, un directeur la dirige. Le conseil d’administration se compose des représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l’objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Les représentants des établissements publics de santé fondateurs disposent de la majorité des voix au conseil d’administration. Le directeur général de l’ARS, à titre de commissaire du Gouvernement, assiste aux réunions du Conseil d’Administration. Il y a voix consultative.

Un conseil scientifique rend ses avis sur la politique de soutien à la recherche, le programme de travail et les orientations de la fondation hospitalière. Il se compose de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation. Il se réunit au moins une fois par an. Les statuts déterminent les modalités de la désignation de ses membres par le conseil d’administration.

Dotation et ressources

Comme tout fondation, par définition la fondation hospitalière dispose d’une dotation. Celle-ci provient de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources apportés par les fondateurs. La dotation est consomptible, dans la limite annuelle de 20% de son montant. Elle peut néanmoins être accrue des dons et des legs et d’une fraction de l’excédent des ressources annuelles.

La fondation hospitalière a la capacité juridique d’accepter tous types de ressources. Le conseil d’administration doit néanmoins se prononcer sur chacune.

Pour aller plus loin

La définition très spécifique des fondations hospitalière fait partie des éléments qui alimentent le débat sur l’avenir des statuts des fondations. En effet, à bien des égards, leur statut pourrait se fondre dans celui des  fondations reconnues d’utilité publique. D’ailleurs, depuis 2015 elles ont la possibilité de devenir des fondations reconnues d’utilité publique sans changer de personnalité morale.

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